Lois et règlements

2013, ch. 30 - Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« audience » Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
« chargé de la réglementation » S’entend des personnes suivantes : (regulator)
a) le directeur général des valeurs mobilières nommé en vertu de l’alinéa 18(2)c);
b) le surintendant des assurances nommé en vertu de l’alinéa 18(2)d);
c) le surintendant des pensions nommé en vertu de l’alinéa 18(2)e);
c.1) le surintendant des régimes de pension agréés collectifs nommé en vertu de l’alinéa 18(2)(e.1);
d) le surintendant des caisses populaires nommé en vertu de l’alinéa 18(2)f);
e) le surintendant des compagnies de prêt et de fiducie nommé en vertu de l’alinéa 18(2)g);
f) le directeur des coopératives nommé en vertu de l’alinéa 18(2)h);
g) le directeur des services à la consommation nommé en vertu de l’alinéa 18(2)i);
h) le directeur des courtiers en hypothèques nommé en vertu de l’alinéa 18(2)j);
i) le directeur des biens non réclamés nommé en vertu de l’alinéa 18(2)k).
« comité d’audience » Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de l’article 3.(Commission)
« Cour d’appel » La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.(Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » Abrogé : 2023, ch. 17, art. 91
« Cour du Banc du Roi » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.(Court of King’s Bench)
« greffier » Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
« législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs » S’entend des lois suivantes : (financial and consumer services legislation)
a) la présente loi;
b) la Loi sur les licences d’encanteurs;
c) la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette;
d) la Loi sur les commissaires à la prestation des serments;
e) la Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation;
f) la Loi sur les coopératives;
g) la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire;
g.1) la Loi sur les services d’évaluation du crédit;
h) la Loi sur les caisses populaires;
i) la Loi sur le démarchage;
j) la Loi sur les franchises;
k) la Loi sur les cartes-cadeaux;
l) la Loi sur les assurances;
m) la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie;
m.1) la Loi sur les courtiers en hypothèques;
n) la Loi sur les régimes de pension du personnel des foyers de soins;
o) la Loi sur les prestations de pension;
o.1) la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;
p) la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres;
q) la Loi sur les agents immobiliers;
r) la Loi sur les valeurs mobilières;
s) la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
s.1) la Loi sur les biens non réclamés;
t) toute autre loi que désignent les règlements;
u) tout règlement pris ou toute règle établie sous le régime des lois énumérées aux alinéas a) à t).
« ministre » S’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« secteur réglementé » Secteur ou industrie réglementé en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.(regulated sector)
« Tribunal » La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick prorogée à l’article 3 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics.(Tribunal)
2008, ch. 3, art. 3.1; 2014, ch. 31, art. 2; 2014, ch. 41, art. 93; 2016, ch. 37, art. 72; 2017, ch. 26, art. 13; 2017, ch. 27, art. 61; 2017, ch. 56, art. 36; 2019, ch. 24, art. 186; 2019, ch. 29, art. 61; 2020, ch. 5, art. 60; 2023, ch. 6, art. 1; 2023, ch. 17, art. 91
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« audience » Sont assimilés à l’audience, les révisions et les appels.(hearing)
« chargé de la réglementation » S’entend des personnes suivantes : (regulator)
a) le directeur général des valeurs mobilières nommé en vertu de l’alinéa 18(2)c);
b) le surintendant des assurances nommé en vertu de l’alinéa 18(2)d);
c) le surintendant des pensions nommé en vertu de l’alinéa 18(2)e);
c.1) le surintendant des régimes de pension agréés collectifs nommé en vertu de l’alinéa 18(2)(e.1);
d) le surintendant des caisses populaires nommé en vertu de l’alinéa 18(2)f);
e) le surintendant des compagnies de prêt et de fiducie nommé en vertu de l’alinéa 18(2)g);
f) le directeur des coopératives nommé en vertu de l’alinéa 18(2)h);
g) le directeur des services à la consommation nommé en vertu de l’alinéa 18(2)i);
h) le directeur des courtiers en hypothèques nommé en vertu de l’alinéa 18(2)j);
i) le directeur des biens non réclamés nommé en vertu de l’alinéa 18(2)k).
« comité d’audience » S’entend d’un comité d’audience du Tribunal constitué en vertu de l’article 39.(hearing panel)
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de l’article 3.(Commission)
« Cour d’appel » La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.(Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.(Court of Queen’s Bench)
« greffier » Le greffier du Tribunal nommé en vertu de l’article 40.(Registrar)
« législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs » S’entend des lois suivantes : (financial and consumer services legislation)
a) la présente loi;
b) la Loi sur les licences d’encanteurs;
c) la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette;
d) la Loi sur les commissaires à la prestation des serments;
e) la Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation;
f) la Loi sur les coopératives;
g) la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire;
g.1) la Loi sur les services d’évaluation du crédit;
h) la Loi sur les caisses populaires;
i) la Loi sur le démarchage;
j) la Loi sur les franchises;
k) la Loi sur les cartes-cadeaux;
l) la Loi sur les assurances;
m) la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie;
m.1) la Loi sur les courtiers en hypothèques;
n) la Loi sur les régimes de pension du personnel des foyers de soins;
o) la Loi sur les prestations de pension;
o.1) la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;
p) la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres;
q) la Loi sur les agents immobiliers;
r) la Loi sur les valeurs mobilières;
s) la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
s.1) la Loi sur les biens non réclamés;
t) toute autre loi que désignent les règlements;
u) tout règlement pris ou toute règle établie sous le régime des lois énumérées aux alinéas a) à t).
« ministre » S’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« secteur réglementé » Secteur ou industrie réglementé en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.(regulated sector)
« Tribunal » Le Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs constitué en vertu de l’article 29.(Tribunal)
2008, ch. 3, art. 3.1; 2014, ch. 31, art. 2; 2014, ch. 41, art. 93; 2016, ch. 37, art. 72; 2017, ch. 26, art. 13; 2017, ch. 27, art. 61; 2017, ch. 56, art. 36; 2019, ch. 24, art. 186; 2019, ch. 29, art. 61; 2020, ch. 5, art. 60
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« audience » Sont assimilés à l’audience, les révisions et les appels.(hearing)
« chargé de la réglementation » S’entend des personnes suivantes : (regulator)
a) le directeur général des valeurs mobilières nommé en vertu de l’alinéa 18(2)c);
b) le surintendant des assurances nommé en vertu de l’alinéa 18(2)d);
c) le surintendant des pensions nommé en vertu de l’alinéa 18(2)e);
d) le surintendant des caisses populaires nommé en vertu de l’alinéa 18(2)f);
e) le surintendant des compagnies de prêt et de fiducie nommé en vertu de l’alinéa 18(2)g);
f) le directeur des coopératives nommé en vertu de l’alinéa 18(2)h);
g) le directeur des services à la consommation nommé en vertu de l’alinéa 18(2)i);
h) le directeur des courtiers en hypothèques nommé en vertu de l’alinéa 18(2)j);
i) le directeur des biens non réclamés nommé en vertu de l’alinéa 18(2)k).
« comité d’audience » S’entend d’un comité d’audience du Tribunal constitué en vertu de l’article 39.(hearing panel)
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de l’article 3.(Commission)
« Cour d’appel » La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.(Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.(Court of Queen’s Bench)
« greffier » Le greffier du Tribunal nommé en vertu de l’article 40.(Registrar)
« législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs » S’entend des lois suivantes : (financial and consumer services legislation)
a) la présente loi;
b) la Loi sur les licences d’encanteurs;
c) la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette;
d) la Loi sur les commissaires à la prestation des serments;
e) la Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation;
f) la Loi sur les coopératives;
g) la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire;
g.1) la Loi sur les services d’évaluation du crédit;
h) la Loi sur les caisses populaires;
i) la Loi sur le démarchage;
j) la Loi sur les franchises;
k) la Loi sur les cartes-cadeaux;
l) la Loi sur les assurances;
m) la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie;
m.1) la Loi sur les courtiers en hypothèques;
n) la Loi sur les régimes de pension du personnel des foyers de soins;
o) la Loi sur les prestations de pension;
p) la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres;
q) la Loi sur les agents immobiliers;
r) la Loi sur les valeurs mobilières;
s) la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
s.1) la Loi sur les biens non réclamés;
t) toute autre loi que désignent les règlements;
u) tout règlement pris ou toute règle établie sous le régime des lois énumérées aux alinéas a) à t).
« ministre » S’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« secteur réglementé » Secteur ou industrie réglementé en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.(regulated sector)
« Tribunal » Le Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs constitué en vertu de l’article 29.(Tribunal)
2008, ch. 3, art. 3.1; 2014, ch. 31, art. 2; 2014, ch. 41, art. 93; 2016, ch. 37, art. 72; 2017, ch. 26, art. 13; 2017, ch. 27, art. 61; 2019, ch. 24, art. 186; 2019, ch. 29, art. 61; 2020, ch. 5, art. 60
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« audience » Sont assimilés à l’audience, les révisions et les appels.(hearing)
« chargé de la réglementation » S’entend des personnes suivantes : (regulator)
a) le directeur général des valeurs mobilières nommé en vertu de l’alinéa 18(2)c);
b) le surintendant des assurances nommé en vertu de l’alinéa 18(2)d);
c) le surintendant des pensions nommé en vertu de l’alinéa 18(2)e);
d) le surintendant des caisses populaires nommé en vertu de l’alinéa 18(2)f);
e) le surintendant des compagnies de prêt et de fiducie nommé en vertu de l’alinéa 18(2)g);
f) le directeur des coopératives nommé en vertu de l’alinéa 18(2)h);
g) le directeur des services à la consommation nommé en vertu de l’alinéa 18(2)i);
h) le directeur des courtiers en hypothèques nommé en vertu de l’alinéa 18(2)j).
« comité d’audience » S’entend d’un comité d’audience du Tribunal constitué en vertu de l’article 39.(hearing panel)
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de l’article 3.(Commission)
« Cour d’appel » La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.(Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.(Court of Queen’s Bench)
« greffier » Le greffier du Tribunal nommé en vertu de l’article 40.(Registrar)
« législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs » S’entend des lois suivantes : (financial and consumer services legislation)
a) la présente loi;
b) la Loi sur les licences d’encanteurs;
c) la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette;
d) la Loi sur les commissaires à la prestation des serments;
e) la Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation;
f) la Loi sur les coopératives;
g) la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire;
g.1) la Loi sur les services d’évaluation du crédit;
h) la Loi sur les caisses populaires;
i) la Loi sur le démarchage;
j) la Loi sur les franchises;
k) la Loi sur les cartes-cadeaux;
l) la Loi sur les assurances;
m) la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie;
m.1) la Loi sur les courtiers en hypothèques;
n) la Loi sur les régimes de pension du personnel des foyers de soins;
o) la Loi sur les prestations de pension;
p) la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres;
q) la Loi sur les agents immobiliers;
r) la Loi sur les valeurs mobilières;
s) la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
t) toute autre loi que désignent les règlements;
u) tout règlement pris ou toute règle établie sous le régime des lois énumérées aux alinéas a) à t).
« ministre » S’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« secteur réglementé » Secteur ou industrie réglementé en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.(regulated sector)
« Tribunal » Le Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs constitué en vertu de l’article 29.(Tribunal)
2008, ch. 3, art. 3.1; 2014, ch. 31, art. 2; 2014, ch. 41, art. 93; 2016, ch. 37, art. 72; 2017, ch. 26, art. 13; 2017, ch. 27, art. 61; 2019, ch. 24, art. 186; 2019, ch. 29, art. 61
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« audience » Sont assimilés à l’audience, les révisions et les appels.(hearing)
« chargé de la réglementation » S’entend des personnes suivantes : (regulator)
a) le directeur général des valeurs mobilières nommé en vertu de l’alinéa 18(2)c);
b) le surintendant des assurances nommé en vertu de l’alinéa 18(2)d);
c) le surintendant des pensions nommé en vertu de l’alinéa 18(2)e);
d) le surintendant des caisses populaires nommé en vertu de l’alinéa 18(2)f);
e) le surintendant des compagnies de prêt et de fiducie nommé en vertu de l’alinéa 18(2)g);
f) l’inspecteur des associations coopératives nommé en vertu de l’alinéa 18(2)h);
g) le directeur des services à la consommation nommé en vertu de l’alinéa 18(2)i);
h) le directeur des courtiers en hypothèques nommé en vertu de l’alinéa 18(2)j).
« comité d’audience » S’entend d’un comité d’audience du Tribunal constitué en vertu de l’article 39.(hearing panel)
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de l’article 3.(Commission)
« Cour d’appel » La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.(Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.(Court of Queen’s Bench)
« greffier » Le greffier du Tribunal nommé en vertu de l’article 40.(Registrar)
« législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs » S’entend des lois suivantes : (financial and consumer services legislation)
a) la présente loi;
b) la Loi sur les licences d’encanteurs;
c) la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette;
d) la Loi sur les commissaires à la prestation des serments;
e) la Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation;
f) la Loi sur les associations coopératives;
g) la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire;
g.1) la Loi sur les services d’évaluation du crédit;
h) la Loi sur les caisses populaires;
i) la Loi sur le démarchage;
j) la Loi sur les franchises;
k) la Loi sur les cartes-cadeaux;
l) la Loi sur les assurances;
m) la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie;
m.1) la Loi sur les courtiers en hypothèques;
n) la Loi sur les régimes de pension du personnel des foyers de soins;
o) la Loi sur les prestations de pension;
p) la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres;
q) la Loi sur les agents immobiliers;
r) la Loi sur les valeurs mobilières;
s) la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
t) toute autre loi que désignent les règlements;
u) tout règlement pris ou toute règle établie sous le régime des lois énumérées aux alinéas a) à t).
« ministre » S’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« secteur réglementé » Secteur ou industrie réglementé en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.(regulated sector)
« Tribunal » Le Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs constitué en vertu de l’article 29.(Tribunal)
2008, ch. 3, art. 3.1; 2014, ch. 31, art. 2; 2014, ch. 41, art. 93; 2016, ch. 37, art. 72; 2017, ch. 26, art. 13; 2017, ch. 27, art. 61; 2019, ch. 29, art. 61
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« audience » Sont assimilés à l’audience, les révisions et les appels.(hearing)
« chargé de la réglementation » S’entend des personnes suivantes : (regulator)
a) le directeur général des valeurs mobilières nommé en vertu de l’alinéa 18(2)c);
b) le surintendant des assurances nommé en vertu de l’alinéa 18(2)d);
c) le surintendant des pensions nommé en vertu de l’alinéa 18(2)e);
d) le surintendant des caisses populaires nommé en vertu de l’alinéa 18(2)f);
e) le surintendant des compagnies de prêt et de fiducie nommé en vertu de l’alinéa 18(2)g);
f) l’inspecteur des associations coopératives nommé en vertu de l’alinéa 18(2)h);
g) le directeur des services à la consommation nommé en vertu de l’alinéa 18(2)i);
h) le directeur des courtiers en hypothèques nommé en vertu de l’alinéa 18(2)j).
« comité d’audience » S’entend d’un comité d’audience du Tribunal constitué en vertu de l’article 39.(hearing panel)
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de l’article 3.(Commission)
« Cour d’appel » La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.(Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.(Court of Queen’s Bench)
« greffier » Le greffier du Tribunal nommé en vertu de l’article 40.(Registrar)
« législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs » S’entend des lois suivantes : (financial and consumer services legislation)
a) la présente loi;
b) la Loi sur les licences d’encanteurs;
c) la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette;
d) la Loi sur les commissaires à la prestation des serments;
e) la Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation;
f) la Loi sur les associations coopératives;
g) la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire;
g.1) la Loi sur les services d’évaluation du crédit;
h) la Loi sur les caisses populaires;
i) la Loi sur le démarchage;
j) la Loi sur les franchises;
k) la Loi sur les cartes-cadeaux;
l) la Loi sur les assurances;
m) la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie;
m.1) la Loi sur les courtiers en hypothèques;
n) la Loi sur les régimes de pension du personnel des foyers de soins;
o) la Loi sur les prestations de pension;
p) la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres;
q) la Loi sur les agents immobiliers;
r) la Loi sur les valeurs mobilières;
s) la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
t) toute autre loi que désignent les règlements;
u) tout règlement pris ou toute règle établie sous le régime des lois énumérées aux alinéas a) à t).
« ministre » S’entend du ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« secteur réglementé » Secteur ou industrie réglementé en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.(regulated sector)
« Tribunal » Le Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs constitué en vertu de l’article 29.(Tribunal)
2008, ch. 3, art. 3.1; 2014, ch. 31, art. 2; 2014, ch. 41, art. 93; 2016, ch. 37, art. 72; 2017, ch. 26, art. 13; 2017, ch. 27, art. 61
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« audience » Sont assimilés à l’audience, les révisions et les appels.(hearing)
« chargé de la réglementation » S’entend des personnes suivantes : (regulator)
a) le directeur général des valeurs mobilières nommé en vertu de l’alinéa 18(2)c);
b) le surintendant des assurances nommé en vertu de l’alinéa 18(2)d);
c) le surintendant des pensions nommé en vertu de l’alinéa 18(2)e);
d) le surintendant des caisses populaires nommé en vertu de l’alinéa 18(2)f);
e) le surintendant des compagnies de prêt et de fiducie nommé en vertu de l’alinéa 18(2)g);
f) l’inspecteur des associations coopératives nommé en vertu de l’alinéa 18(2)h);
g) le directeur des services à la consommation nommé en vertu de l’alinéa 18(2)i);
h) le directeur des courtiers en hypothèques nommé en vertu de l’alinéa 18(2)j).
« comité d’audience » S’entend d’un comité d’audience du Tribunal constitué en vertu de l’article 39.(hearing panel)
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de l’article 3.(Commission)
« Cour d’appel » La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.(Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.(Court of Queen’s Bench)
« greffier » Le greffier du Tribunal nommé en vertu de l’article 40.(Registrar)
« législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs » S’entend des lois suivantes : (financial and consumer services legislation)
a) la présente loi;
b) la Loi sur les licences d’encanteurs;
c) la Loi sur les agences de recouvrement;
d) la Loi sur les commissaires à la prestation des serments;
e) la Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation;
f) la Loi sur les associations coopératives;
g) la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire;
h) la Loi sur les caisses populaires;
i) la Loi sur le démarchage;
j) la Loi sur les franchises;
k) la Loi sur les cartes-cadeaux;
l) la Loi sur les assurances;
m) la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie;
m.1) la Loi sur les courtiers en hypothèques;
n) la Loi sur les régimes de pension du personnel des foyers de soins;
o) la Loi sur les prestations de pension;
p) la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres;
q) la Loi sur les agents immobiliers;
r) la Loi sur les valeurs mobilières;
s) la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
t) toute autre loi que désignent les règlements;
u) tout règlement pris ou toute règle établie sous le régime des lois énumérées aux alinéas a) à t).
« ministre » S’entend du ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« secteur réglementé » Secteur ou industrie réglementé en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.(regulated sector)
« Tribunal » Le Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs constitué en vertu de l’article 29.(Tribunal)
2008, ch. 3, art. 3.1; 2014, ch. 31, art. 2; 2014, ch. 41, art. 93; 2016, ch. 37, art. 72
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« audience » Sont assimilés à l’audience, les révisions et les appels.(hearing)
« chargé de la réglementation » S’entend des personnes suivantes : (regulator)
a) le directeur général des valeurs mobilières nommé en vertu de l’alinéa 18(2)c);
b) le surintendant des assurances nommé en vertu de l’alinéa 18(2)d);
c) le surintendant des pensions nommé en vertu de l’alinéa 18(2)e);
d) le surintendant des caisses populaires nommé en vertu de l’alinéa 18(2)f);
e) le surintendant des compagnies de prêt et de fiducie nommé en vertu de l’alinéa 18(2)g);
f) l’inspecteur des associations coopératives nommé en vertu de l’alinéa 18(2)h);
g) le directeur des services à la consommation nommé en vertu de l’alinéa 18(2)i);
h) le directeur des courtiers en hypothèques nommé en vertu de l’alinéa 18(2)j).
« comité d’audience » S’entend d’un comité d’audience du Tribunal constitué en vertu de l’article 39.(hearing panel)
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de l’article 3.(Commission)
« Cour d’appel » La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.(Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.(Court of Queen’s Bench)
« greffier » Le greffier du Tribunal nommé en vertu de l’article 40.(Registrar)
« législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs » S’entend des lois suivantes : (financial and consumer services legislation)
a) la présente loi;
b) la Loi sur les licences d’encanteurs;
c) la Loi sur les agences de recouvrement;
d) la Loi sur les commissaires à la prestation des serments;
e) la Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation;
f) la Loi sur les associations coopératives;
g) la Loi sur la communication du coût du crédit;
h) la Loi sur les caisses populaires;
i) la Loi sur le démarchage;
j) la Loi sur les franchises;
k) la Loi sur les cartes-cadeaux;
l) la Loi sur les assurances;
m) la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie;
m.1) la Loi sur les courtiers en hypothèques;
n) la Loi sur les régimes de pension du personnel des foyers de soins;
o) la Loi sur les prestations de pension;
p) la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres;
q) la Loi sur les agents immobiliers;
r) la Loi sur les valeurs mobilières;
s) la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
t) toute autre loi que désignent les règlements;
u) tout règlement pris ou toute règle établie sous le régime des lois énumérées aux alinéas a) à t).
« ministre » S’entend du ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« secteur réglementé » Secteur ou industrie réglementé en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.(regulated sector)
« Tribunal » Le Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs constitué en vertu de l’article 29.(Tribunal)
2014, ch. 41, art. 93; 2016, ch. 37, art. 72
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« audience » Sont assimilés à l’audience, les révisions et les appels.(hearing)
« chargé de la réglementation » S’entend des personnes suivantes : (regulator)
a) le directeur général des valeurs mobilières nommé en vertu de l’alinéa 18(2)c);
b) le surintendant des assurances nommé en vertu de l’alinéa 18(2)d);
c) le surintendant des pensions nommé en vertu de l’alinéa 18(2)e);
d) le surintendant des caisses populaires nommé en vertu de l’alinéa 18(2)f);
e) le surintendant des compagnies de prêt et de fiducie nommé en vertu de l’alinéa 18(2)g);
f) l’inspecteur des associations coopératives nommé en vertu de l’alinéa 18(2)h);
g) le directeur des services à la consommation nommé en vertu de l’alinéa 18(2)i);
h) le directeur des courtiers en hypothèques nommé en vertu de l’alinéa 18(2)j).
« comité d’audience » S’entend d’un comité d’audience du Tribunal constitué en vertu de l’article 39.(hearing panel)
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de l’article 3.(Commission)
« Cour d’appel » La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.(Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.(Court of Queen’s Bench)
« greffier » Le greffier du Tribunal nommé en vertu de l’article 40.(Registrar)
« législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs » S’entend des lois suivantes : (financial and consumer services legislation)
a) la présente loi;
b) la Loi sur les licences d’encanteurs;
c) la Loi sur les agences de recouvrement;
d) la Loi sur les commissaires à la prestation des serments;
e) la Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation;
f) la Loi sur les associations coopératives;
g) la Loi sur la communication du coût du crédit;
h) la Loi sur les caisses populaires;
i) la Loi sur le démarchage;
j) la Loi sur les franchises;
k) la Loi sur les cartes-cadeaux;
l) la Loi sur les assurances;
m) la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie;
m.1) la Loi sur les courtiers en hypothèques;
n) la Loi sur les régimes de pension du personnel des foyers de soins;
o) la Loi sur les prestations de pension;
p) la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres;
q) la Loi sur les agents immobiliers;
r) la Loi sur les valeurs mobilières;
s) la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
t) toute autre loi que désignent les règlements;
u) tout règlement pris ou toute règle établie sous le régime des lois énumérées aux alinéas a) à t).
« ministre » S’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« secteur réglementé » Secteur ou industrie réglementé en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.(regulated sector)
« Tribunal » Le Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs constitué en vertu de l’article 29.(Tribunal)
2014, ch. 41, art. 93
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« audience » Sont assimilés à l’audience, les révisions et les appels.(hearing)
« chargé de la réglementation » S’entend des personnes suivantes : (regulator)
a) le directeur général des valeurs mobilières nommé en vertu de l’alinéa 18(2)c);
b) le surintendant des assurances nommé en vertu de l’alinéa 18(2)d);
c) le surintendant des pensions nommé en vertu de l’alinéa 18(2)e);
d) le surintendant des caisses populaires nommé en vertu de l’alinéa 18(2)f);
e) le surintendant des compagnies de prêt et de fiducie nommé en vertu de l’alinéa 18(2)g);
f) l’inspecteur des associations coopératives nommé en vertu de l’alinéa 18(2)h);
g) le directeur des services à la consommation nommé en vertu de l’alinéa 18(2)i).
« comité d’audience » S’entend d’un comité d’audience du Tribunal constitué en vertu de l’article 39.(hearing panel)
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de l’article 3.(Commission)
« Cour d’appel » La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.(Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.(Court of Queen’s Bench)
« greffier » Le greffier du Tribunal nommé en vertu de l’article 40.(Registrar)
« législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs » S’entend des lois suivantes : (financial and consumer services legislation)
a) la présente loi;
b) la Loi sur les licences d’encanteurs;
c) la Loi sur les agences de recouvrement;
d) la Loi sur les commissaires à la prestation des serments;
e) la Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation;
f) la Loi sur les associations coopératives;
g) la Loi sur la communication du coût du crédit;
h) la Loi sur les caisses populaires;
i) la Loi sur le démarchage;
j) la Loi sur les franchises;
k) la Loi sur les cartes-cadeaux;
l) la Loi sur les assurances;
m) la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie;
n) la Loi sur les régimes de pension du personnel des foyers de soins;
o) la Loi sur les prestations de pension;
p) la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres;
q) la Loi sur les agents immobiliers;
r) la Loi sur les valeurs mobilières;
s) la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
t) toute autre loi que désignent les règlements;
u) tout règlement pris ou toute règle établie sous le régime des lois énumérées aux alinéas a) à t).
« ministre » S’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« secteur réglementé » Secteur ou industrie réglementé en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.(regulated sector)
« Tribunal » Le Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs constitué en vertu de l’article 29.(Tribunal)
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« audience » Sont assimilés à l’audience, les révisions et les appels.(hearing)
« chargé de la réglementation » S’entend des personnes suivantes : (regulator)
a) le directeur général des valeurs mobilières nommé en vertu de l’alinéa 18(2)c);
b) le surintendant des assurances nommé en vertu de l’alinéa 18(2)d);
c) le surintendant des pensions nommé en vertu de l’alinéa 18(2)e);
d) le surintendant des caisses populaires nommé en vertu de l’alinéa 18(2)f);
e) le surintendant des compagnies de prêt et de fiducie nommé en vertu de l’alinéa 18(2)g);
f) l’inspecteur des associations coopératives nommé en vertu de l’alinéa 18(2)h);
g) le directeur des services à la consommation nommé en vertu de l’alinéa 18(2)i).
« comité d’audience » S’entend d’un comité d’audience du Tribunal constitué en vertu de l’article 39.(hearing pannel)
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de l’article 3.(Commission)
« Cour d’appel » La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.(Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.(Court of Queen’s Bench)
« greffier » Le greffier du Tribunal nommé en vertu de l’article 40.(Registrar)
« législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs » S’entend des lois suivantes : (financial and consumer services legislation)
a) la présente loi;
b) la Loi sur les licences d’encanteurs;
c) la Loi sur les agences de recouvrement;
d) la Loi sur les commissaires à la prestation des serments;
e) la Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation;
f) la Loi sur les associations coopératives;
g) la Loi sur la communication du coût du crédit;
h) la Loi sur les caisses populaires;
i) la Loi sur le démarchage;
j) la Loi sur les franchises;
k) la Loi sur les cartes-cadeaux;
l) la Loi sur les assurances;
m) la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie;
n) la Loi sur les régimes de pension du personnel des foyers de soins;
o) la Loi sur les prestations de pension;
p) la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres;
q) la Loi sur les agents immobiliers;
r) la Loi sur les valeurs mobilières;
s) la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
t) toute autre loi que désignent les règlements;
u) tout règlement pris ou toute règle établie sous le régime des lois énumérées aux alinéas a) à t).
« ministre » S’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« secteur réglementé » Secteur ou industrie réglementé en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.(regulated sector)
« Tribunal » Le Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs constitué en vertu de l’article 29.(Tribunal)